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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation vers les pays tiers et au transfert vers les Etats membres de la Communauté européenne de biens et technologies à double usage)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation vers les pays tiers et au transfert vers les Etats membres de la Communauté européenne de biens et technologies à double usage)


Tout transfert à destination d'un Etat membre de l'Union européenne d'un bien à double usage visé à l'article 2 du décret n° 2001-1192 du 13 décembre 2001 susvisé est soumis à autorisation.

Cette autorisation est délivrée dans les conditions prévues au titre Ier du présent arrêté ; elle prend la forme d'une licence individuelle, d'une licence globale ou d'une licence générale nationale, sauf pour les biens à double usage énumérés dans la partie II de l'annexe IV du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 précité, qui ne peuvent faire l'objet que d'une licence individuelle ou d'une licence globale.

Pour les biens à double usage de cryptologie, tels que définis à la catégorie 5, partie 2, de l'annexe I et figurant dans la liste de l'annexe IV du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 précité, la délivrance de la licence est subordonnée à l'obtention de l'autorisation de transfert spécifique prévue au chapitre III du décret du 2 mai 2007 précité.

Si le transfert est autorisé sur le fondement d'une licence individuelle ou globale, l'exportateur tient un registre des mouvements effectifs réalisés au titre de cette licence. Ce registre est tenu à la disposition de l'administration pendant une durée de cinq ans.