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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation vers les pays tiers et au transfert vers les Etats membres de la Communauté européenne de biens et technologies à double usage)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation vers les pays tiers et au transfert vers les Etats membres de la Communauté européenne de biens et technologies à double usage)

La durée de validité de la licence individuelle est fixée à deux ans à compter de sa date de délivrance.

La durée de validité de la licence individuelle applicable à un grand projet est fixée à quatre ans à compter de sa date de délivrance. Sa durée peut toutefois être supérieure en cas de circonstances dûment justifiées sur la base de la durée du projet.

La licence individuelle en cours de validité peut être prorogée par l'autorité de délivrance sur demande motivée de l'exportateur, en une ou plusieurs décisions et pour une durée totale qui ne peut dépasser six mois au-delà de la durée initiale.

Des annotations portées sur la licence ou le courrier de notification peuvent préciser les conditions particulières dont est assortie la licence.