Tout exportateur établi en France qui sollicite une autorisation d'exportation, dénommée : “ licence individuelle ”, adresse selon les formes indiquées sur le site www.sbdu.entreprises.gouv.fr , une demande à la direction générale des entreprises, service des biens à double usage, dès lors que sa demande concerne :
-une exportation mentionnée à l'article 1er du décret 2001-1192 du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens et technologies à double usage ;
-un transfert mentionné à l'article 2 dudit décret ;
-une exportation mentionnée à l'article 1 du décret 2017-860 du 9 mai 2017 relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens à double usage et aux mesures restrictives prises à l'encontre de la Syrie, de l'Iran et de la Russie.
Cette demande comporte les pièces suivantes :
a) Le numéro unique d'identification et le numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques (EORI) ;
b) A la diligence du demandeur, à la demande de l'administration ou dans les cas prévus par arrêté du ministre chargé de l'industrie :
-un certificat d'utilisation finale selon les modèles figurant sur le site : www.sbdu.entreprises.gouv.fr ;
-une documentation technique ;
-tout document complémentaire utile à l'appréciation de la conformité de l'opération pour laquelle il est demandé une autorisation.
Pour les demandes d'exportation vers l'Iran de biens listés par l'annexe I du règlement 267/2012 du 23 mars 2012 modifié, la demande comprend obligatoirement un certificat d'utilisation finale selon le modèle spécifique dénommé “ canal d'acquisition ” figurant sur le site www.sbdu.entreprises.gouv.fr.
Pour les biens listés aux annexes II, VII bis et VII ter du règlement 267/2012 du 23 mars 2012 modifié, la demande comprend obligatoirement un certificat d'utilisation finale selon le modèle générique dit “ BDU ” figurant sur le site www.sbdu.entreprises.gouv.fr.
Pour les biens à double usage de cryptologie, tels que définis à la catégorie 5, partie 2, de l'annexe I du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 précité, la demande fait mention pour chaque bien du numéro de dossier d'autorisation d'exportation spécifique en cours de validité prévue au chapitre III du décret n° 2007-663 du 2 mai 2007 ou, à défaut, comprend la copie de l'autorisation ou du récépissé de la demande d'autorisation d'exportation spécifique en cours d'instruction. La délivrance de la licence, pour lesdits biens, est subordonnée à l'obtention de l'autorisation d'exportation spécifique prévue au chapitre III de ce même décret. "