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Article 1672 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1672 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

En ce qui concerne les revenus des valeurs mobilières visés aux articles 108 à 111 et 118 ci-dessus, l’impôt sur le revenu des personnes physiques est, à concurrence de la taxe proportionnelle, payé par la personne qui effectue la distribution à charge par elle d’en retenir le montant sur les sommes versées aux bénéficiaires desdits revenus.