1. L’impôt sur le revenu des personnes physiques et la taxe d’apprentissage doivent, par dérogation aux dispositions de l’article précédent, être acquittés en trois versements, aux dates et dans les conditions ci-après :
DATE D’EXIGIBILITÉ |
MONTANT DE CHAQUE VERSEMENT |
1er novembre de l’année au cours de laquelle sont réalisés les revenus servant de base aux impositions. |
Somme égale aux 2/5 des cotisations mises à la charge du redevable dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle il a été imposé. |
1er mars de l'année suivante. |
Somme égale au versement exigible le 1er novembre précédent. |
1er juillet de l'année suivante. |
Somme égale aux impositions mises en recouvrement par voie de rôles sur les revenus de l'année précédente sous déduction des sommes exigibles les 1 er novembre et 1 er mars précédents. |
2. A défaut de payement volontaire, le recouvrement des sommes devenues ainsi exigibles pourra être assuré et poursuivi dans les conditions fixées aux chapitres III (section I) et IV (section I) du livre II du présent code.
En outre, si l’un des versements ci-dessus prévus n’a pas été intégralement acquitté le 15 du mois au cours duquel il est devenu exigible, les cotisations établies au nom du contribuable au titres desdites impositions pour l’année dont il s’agit sont exigibles en totalité dès la mise en recouvrement des rôles, sans préjudice des sanctions prévues à l’article 1733.
3. Lorsque les rôles sont mis en recouvrement après le 31 mai de l’année suivant celle au cours de laquelle ont été encaissés les revenus servant de base aux impositions, les dispositions de l’article 1663 ci-dessus s’appliquent aux sommes restant dues par les contribuables qui ont satisfait aux conditions fixées par le paragraphe 1 du présent article.
4. Le contribuable qui estime que le montant des versements effectués au titre d’une année est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement redevable pourra se dispenser des autres versements prévus pour celte année en remettant au percepteur du lieu d’imposition, quinze jours avant la date d’exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datee et signée.
Si, à la suite de la mise en recouvrement du rôle, la déclaration faite au percepteur est reconnue inexacte de plus du dixième, le contribuable sera passible des sanctions prévues au paragraphe 2 du présent article et à l’article 1733 ci-après.
Aucune sanction ne sera appliquée lorsque la différence constatée résultera de l’application d’une loi intervenue postérieurement à la date du dépôt de la déclaration visée ci-dessus.