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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 février 2024 fixant le programme, la nature des épreuves, les règles d'organisation générale et le fonctionnement des jurys des concours de recrutement dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 février 2024 fixant le programme, la nature des épreuves, les règles d'organisation générale et le fonctionnement des jurys des concours de recrutement dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 3e classe du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense)


A l'issue de l'épreuve d'admission du concours externe, le jury détermine le nombre de points nécessaires pour être admis et établit, par spécialité et par ordre de mérite, la liste des candidats admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire.
A l'issue des épreuves d'admission des concours interne et du troisième concours et après totalisation des points obtenus par les candidats lors des épreuves d'admissibilité et d'admission, le jury détermine le nombre total de points nécessaires pour être admis et établit pour chaque concours, par spécialité et par ordre de mérite, la liste des candidats admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire.
Pour les concours interne et troisième concours, si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission.
Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves obligatoires.