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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 février 2024 portant approbation de la délibération n° B11/2024 relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) à l'hameçon dans les divisions CIEM VII a, d, e, f, g, h et IV b, c (zone Nord) pour la campagne de pêche 2024)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 février 2024 portant approbation de la délibération n° B11/2024 relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) à l'hameçon dans les divisions CIEM VII a, d, e, f, g, h et IV b, c (zone Nord) pour la campagne de pêche 2024)


Champ d'application


2.1. L'exercice de la pêche professionnelle du bar à l'hameçon, dans les eaux des zones CIEM VII a, d, e, f, g, h et IV b, c, est soumis à la détention de la licence Bar hameçon de la zone Nord.
2.2. La licence Bar hameçon de la zone Nord est valable du 1er avril 2024 au 31 mars 2025.
2.3. La licence n'est pas cessible.