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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 février 2024 portant approbation de la délibération n° B11/2024 relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) à l'hameçon dans les divisions CIEM VII a, d, e, f, g, h et IV b, c (zone Nord) pour la campagne de pêche 2024)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 février 2024 portant approbation de la délibération n° B11/2024 relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) à l'hameçon dans les divisions CIEM VII a, d, e, f, g, h et IV b, c (zone Nord) pour la campagne de pêche 2024)

Définitions


1.1. Armateur


Entendre : personne physique ou morale qui exploite le navire en son nom, qu'il en soit ou non le propriétaire.


1.2. Licence de pêche européenne


La licence de pêche européenne confère à son détenteur, pour un navire donné, le droit, dans les limites fixées par les réglementations nationales et européennes, d'utiliser une certaine capacité de pêche pour l'exploitation commerciale de ressources aquatiques vivantes.


1.3. Licence Bar hameçon de la zone Nord


La " licence Bar " est une autorisation de pêche, délivrée par le CNPMEM sur le fondement de l'article L. 921-2 du code rural et de la pêche et de l'article R. 912-14 du code rural et de la pêche maritime susvisés, pour pêcher le bar.

On entend par " Nord " la zone des eaux de l'Union comprise dans les divisions CIEM VII a, d, e, f, g, h et IV b, c.


1.4. Pêche à l'hameçon


Technique de pêche consistant en la pêche au moyen de ligne trainante, de palangre, ou de la canne (code engin FAO : LHP, LLS, LLD, LL, LTL, LX, LHM, LLF, LVD, LVS).


1.5. Groupe de traitement des demandes


Ce groupe comprend le président de la Commission " Mer du Nord - Manche ", un représentant de chaque CRPMEM concerné par la zone Nord, deux permanents du CNPMEM, un représentant FEDOPA, un représentant ANOP.


1.6. Capacité


La capacité est entendue par la puissance motrice exprimée en kilowatts (kW).