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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 février 2024 fixant le programme, la nature des épreuves, les règles d'organisation générale et le fonctionnement des jurys des concours de recrutement dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 2e classe du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 février 2024 fixant le programme, la nature des épreuves, les règles d'organisation générale et le fonctionnement des jurys des concours de recrutement dans le grade de technicien supérieur d'études et de fabrications de 2e classe du corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense)


Les épreuves du concours interne et du troisième concours relevant de la spécialité choisie requièrent un niveau de connaissances équivalent à un titre ou un diplôme sanctionnant deux années de formation classée au moins au niveau 5.