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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 2024 pris en application de l'article R. 225-5-1 du code de la route)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 février 2024 pris en application de l'article R. 225-5-1 du code de la route)


Les entreprises mentionnées à l'article R. 225-5 du code de la route peuvent accéder aux informations mentionnées à l'article L. 225-5 de ce code lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes :


- entreprise mentionnée à l'article R. 3211-8 du code des transports ;
- entreprise réalisant les transports mentionnés au 3° de l'article R. 3211-5 du code des transports ;
- entreprise réalisant les transports mentionnés au 4° de l'article R. 3211-5 du code des transports ;
- entreprise réalisant les transports mentionnés au 5° de l'article R. 3211-5 du code des transports ;
- entreprise de transport public routier de personnes inscrite au registre mentionné, selon le cas, aux articles L. 3113-1 ou L. 3122-3 du code des transports, ou exploitant les véhicules mentionnés aux articles L. 3121-1 et L. 3123-1 de ce code ou entreprise de transport routier sanitaire mentionné à l'article R. 3231-6 du même code.