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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-369 du 1er avril 2009 fixant l'échelonnement indiciaire de certains personnels relevant du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-369 du 1er avril 2009 fixant l'échelonnement indiciaire de certains personnels relevant du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales)

L'échelonnement indiciaire applicable aux techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur régis par le décret n° 2011-1987 du 27 décembre 2011 portant statut particulier du corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS INDICES BRUTS
à compter du 1er septembre 2022
Technicien de classe exceptionnelle des systèmes d'information et de communication
11e échelon 745
10e échelon 723
9e échelon 699
8e échelon 676
7e échelon 642
6e échelon 611
5e échelon 585
4e échelon 554
3e échelon 523
2e échelon 502
1er échelon 487
Technicien de classe supérieure des systèmes d'information et de communication
12e échelon 676
11e échelon 637
10e échelon 606
9e échelon 580
8e échelon 569
7e échelon 547
6e échelon 518
5e échelon 499
4e échelon 484
3e échelon 467
2e échelon 455
1er échelon 446
Technicien de classe normale des systèmes d'information et de communication
13e échelon 635
12e échelon 601
11e échelon 576
10e échelon 554
9e échelon 541
8e échelon 517
7e échelon 493
6e échelon 469
5e échelon 455
4e échelon 446
3e échelon 444
2e échelon 441
1er échelon 437