Articles

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1506 du 1er décembre 2020 relatif à la communauté d'universités et établissements « Université Paris-Est »)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1506 du 1er décembre 2020 relatif à la communauté d'universités et établissements « Université Paris-Est »)


Moyens d'action


Conformément à l'article L. 711-1 du code de l'éducation, Université Paris-Est peut mener en son nom propre, dans le cadre du projet partagé, les actions suivantes :


-mettre en place, assurer la gestion, allouer des financements à des services ou équipements qui peuvent être ou non communs aux membres, tels que plateformes technologiques, espaces d'accueil et d'hébergement, services support et facilités logistiques ;

-négocier, conclure et gérer tout acte juridique avec des partenaires publics ou privés, français ou étrangers ;

-acquérir et gérer des immeubles ;

-financer ou contribuer au financement de programmes de recherche menés par les membres ;

-recruter et gérer des personnels selon des modalités définies dans le règlement intérieur et dans le respect de la réglementation en vigueur ;

-octroyer des aides financières aux étudiants, aux enseignants-chercheurs, aux chercheurs et enseignants invités, ainsi que des gratifications de stages ;

-assurer, par voie de convention, des prestations de service à titre onéreux, déposer et exploiter des marques, brevets et modèles, concéder des licences et commercialiser directement ou indirectement les produits de ses activités ;

-réaliser l'édition et la commercialisation d'ouvrages et de périodiques scientifiques ou techniques, créer et exploiter des banques de données ;

-fournir des prestations de services et des moyens nécessaires à la création et au développement d'entreprises ;

-prendre des participations et créer des filiales entrant dans les domaines d'activités de ses membres, dans les conditions fixées par les articles R. 711-10 à R. 711-16 du code de l'éducation ;

-prévoir de recourir à l'arbitrage pour des contrats passés avec des organismes étrangers ;

-transiger au sens de l'article 2044 du code civil.


Université Paris-Est dispose de tous les moyens d'actions accordés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel par le code de l'éducation.

Aux fins de remplir ses missions et d'exercer ses compétences, Université Paris-Est peut également s'appuyer sur les ressources et moyens mis à sa disposition par ses membres et ses associés.