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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1506 du 1er décembre 2020 relatif à la communauté d'universités et établissements « Université Paris-Est »)

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Associés


Conformément à l'article L. 718-16 du code de l'éducation, Université Paris-Est peut conclure des conventions d'association avec des établissements ou organismes publics ou privés concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ces conventions déterminent notamment les conditions dans lesquelles les associés participent, dans le respect du principe de coopération loyale, au projet partagé et contribuent au fonctionnement et au développement d'Université Paris-Est.

L'association à Université Paris-Est est subordonnée à un avis favorable du conseil des membres à la majorité des deux tiers et à un vote favorable du conseil d'administration à la majorité absolue des membres en exercice. La proximité territoriale et la complémentarité au regard de la stratégie partagée doivent faire l'objet d'une attention particulière.