Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 février 2024 pris en application de l'article R. 114-6-1 du code de la sécurité sociale relatif aux modalités de combinaison des comptes des organismes de sécurité sociale)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 février 2024 pris en application de l'article R. 114-6-1 du code de la sécurité sociale relatif aux modalités de combinaison des comptes des organismes de sécurité sociale)
Les entités combinées garantissent la transmission de toutes les informations nécessaires ou utiles à l'établissement des comptes combinés annuels, dans les délais et selon les modalités fixées par l'entité combinante.