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Article R123-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R123-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Chaque section administrative est composée d'un président, de conseillers d'Etat en service ordinaire au nombre de six au minimum, de conseillers d'Etat en service extraordinaire, de maîtres des requêtes et d'auditeurs.

Un ou plusieurs conseillers d'Etat en service ordinaire affectés à la section sont nommés présidents adjoints de celle-ci par arrêté du vice-président pris après avis des présidents de section. Ils assistent le président de la section dans l'exercice de ses attributions et le suppléent en tant que de besoin. Sont de plein droit présidents adjoints de la section administrative à laquelle ils sont affectés les présidents de section maintenus en activité en application de l'article L. 133-7-1.

Les membres de la section ont voix délibérative dans toutes les affaires.