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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 avril 2002 portant application au Conseil d'Etat du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 avril 2002 portant application au Conseil d'Etat du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat)

Conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, les personnels suivants exerçant des fonctions d'encadrement ou de conception, lorsqu'ils bénéficient d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail ou sont soumis à de fréquents déplacements de longue durée, sont soumis à un régime forfaitaire de temps de travail :



-les personnels exerçant des fonctions de directeur ou assimilé au sein des services du secrétariat général, ainsi que leurs adjoints ;


-les personnels exerçant des fonctions de chef de département ou de bureau, d'expert informatique ou de responsable de projet informatique, de chargé de projet du système d'information de gestion des ressources humaines, de chargé des relations avec les médias, de chargé d'affaires immobilières au sein des services du secrétariat général ;


-les personnels exerçant des fonctions de responsable du service de diffusion de la jurisprudence et de responsable du service des recherches juridiques du centre de recherches et de diffusion juridiques ;


-le secrétaire de la section du contentieux, ainsi que son adjoint ;


-les secrétaires des sections administratives ;


-les personnels exerçant des fonctions de chargé de mission auprès du vice-président, des secrétaires généraux, de la mission d'inspection des juridictions administratives, de la direction de la prospective et des finances, de la section des études, de la prospective et de la coopération.



Ces personnels bénéficient chaque année de vingt jours de réduction du temps de travail.