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Article R921-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R921-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

A l'issue de chaque année, le président de chaque tribunal administratif et le président de chaque cour administrative d'appel rendent compte au président de la section des études, de la prospective et de la coopération du Conseil d'Etat des difficultés d'exécution qui leur ont été soumises. Le cas échéant, il est fait mention de ces difficultés dans le rapport annuel du Conseil d'Etat.