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Article R931-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R931-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Les demandes présentées sur le fondement de l'article R. 931-2 ou renvoyées au Conseil d'Etat par un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel en application de l'article R. 921-3 sont enregistrées par la section des études, de la prospective et de la coopération.

La section des études, de la prospective et de la coopération accomplit toutes les diligences pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande.

Sur décision du président de la section des études, de la prospective et de la coopération, l'affaire peut être soumise pour avis à un comité restreint composé du président et du président adjoint de la section des études, de la prospective et de la coopération, du rapporteur et de trois autres membres du Conseil d'Etat, dont un président de chambre.

Lorsque le président de la section des études, de la prospective et de la coopération estime que la demande n'est pas fondée ou que la décision juridictionnelle en cause a été exécutée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. Le cas échéant, il en informe également le président de la juridiction ayant renvoyé la demande au Conseil d'Etat.