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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 février 2024 relatif au calendrier 2024 de la procédure nationale de préinscription pour l'accès dans les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 février 2024 relatif au calendrier 2024 de la procédure nationale de préinscription pour l'accès dans les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur)


Le délai maximum laissé aux établissements, en application de l'article D. 612-1-20 du code de l'éducation, pour répondre à une candidature formulée en phase complémentaire expire :
a) Au plus tard à la fin du premier jour qui suit l'enregistrement du vœu, lorsque la formation ne relève pas du VI de l'article L. 612-3 du code de l'éducation et que la réponse n'est pas subordonnée à l'acceptation par le candidat d'un dispositif d'accompagnement pédagogique ou d'un parcours de formation personnalisé, tel que mentionné à l'article D. 612-1-14 du code de l'éducation ;
b) A la fin du huitième jour qui suit l'enregistrement du vœu dans les autres cas. Toutefois, ce délai s'entend sous réserve de ne pas dépasser le 11 septembre 2024 à 23 h 59 (heure de Paris) afin de tenir compte de la date de fin de la phase complémentaire mentionnée à l'article 10.
Par exception à la première phrase du b du présent article, le décompte du délai pour répondre à une candidature formulée en phase complémentaire est suspendu du 12 juillet 2024 au 23 août 2024 inclus.