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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 janvier 2024 relatif à la mise en service à la direction générale des finances publiques et à l'Assemblée nationale d'une procédure automatisée de transfert des données fiscales)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 janvier 2024 relatif à la mise en service à la direction générale des finances publiques et à l'Assemblée nationale d'une procédure automatisée de transfert des données fiscales)


Les informations nominatives restituées par la direction générale des finances publiques à l'Assemblée nationale sont :
1° Pour la finalité visée au 1° de l'article 2 :


- les informations issues des déclarations d'ensemble des revenus de l'année N-1 énumérées dans l'annexe au présent arrêté ;
- les rectifications apportées, par le contribuable ou les services fiscaux, aux mêmes rubriques, en cas d'émission de rôles supplémentaires ou de dégrèvements ;
- les éléments descriptifs de la restitution ;
- le numéro d'ordre du traitement de l'imposition ;
- le numéro du rôle d'émission ;
- le numéro de liaison ;
- le numéro SIRET de l'organisme demandeur.


2° Pour la finalité visée au 2° de l'article 2 :


- un indicateur d'assujettissement au regard des seuils mentionnés au 1° du III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;
- un indicateur de taux au regard des seuils mentionnés aux 2° du III et 1° et 2° du III bis de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale.


Les informations contenues dans les fichiers d'appels ou de restitutions sont conservées au Centre national de transfert de données fiscales (CNTDF) au maximum deux ans à compter de la réception des fichiers.