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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 février 2024 fixant les modalités de transmission des données de prise en charge des frais afférents aux projets de reconversion professionnelle mentionnés au 4° du I de l'article L. 4163-7 du code du travail)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 février 2024 fixant les modalités de transmission des données de prise en charge des frais afférents aux projets de reconversion professionnelle mentionnés au 4° du I de l'article L. 4163-7 du code du travail)


Afin de mettre à jour les droits inscrits au compte professionnel de prévention des bénéficiaires à l'issue de leur projet de reconversion professionnelle mentionnés au 4° du I de l'article L. 4163-7 du code du travail, les commissions paritaires interprofessionnelles régionales transmettent trimestriellement à la Caisse nationale d'assurance maladie la liste des dossiers ayant fait l'objet d'une décision de prise en charge qui intègre pour chaque dossier :
1° Le numéro de dossier du bénéficiaire ;
2° La commission paritaire interprofessionnelle régionale compétente ;
3° Les nom et prénom du bénéficiaire ;
4° La date de décision de prise en charge de la commission paritaire interprofessionnelle régionale ;
5° La date d'entrée en formation ;
6° La date effective de sortie de formation ;
7° Le niveau de réalisation du projet de reconversion professionnelle, qui indique si le projet est en préparation, en cours, terminé ou annulé ;
8° Les frais engagés et les frais payés par les commissions paritaires interprofessionnelles régionales au titre du financement prévus au 4° du I de l'article L. 4163-7 du code du travail.