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Article 1656 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1656 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

En vue de l’établissement des rôles des impôts directs, lés propriétaires et, à leur place, les principaux locataires d’immeubles bâtis destinés en tout ou partie à la location, situés dans les chefs-lieux de département, dans les villes comptant au moins 5.000 âmes de population agglomérée et dans toutes les communes où il est procédé, sur la demande des conseils municipaux, à un recensement à domicile des contribuables, sont tenus, sous peine des sanctions prévues à l'article 1739, de remettre chaque année, entre le 1er et le 15 octobre, à l’inspecteur des contributions directes du lieu de la situation des immeubles, une déclaration dont le contenu est fixé par décret.