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Article 1652 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1652 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

1. Il est institué au département des finances une commission centrale permanente compétente, d’une part pour fixer les éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire lorsque ces éléments n’ont pas été fixés par la commission prévue à l’article 1651 ou lorsque les présidents des fédérations départementales des syndicats d’exploitants agricoles ou le directeur des contributions directes ont fait appel de la décision de cette commission, d’autre part, pour statuer sur les appels dirigés soit par le maire de la commune ou le directeur des contributions directes contre les tarifs des évaluations foncières arrêtées par la commission départementale des impôts directs (art. 1407), soit par des propriétaires contre les tarifs afférents à une nature de culture ou de propriété (art. 1410).

2. Cette commission est composée comme suit :

Le ministre des finances ou son délégué, président ;

Trois hauts fonctionnaires de l’administration des finances désignés par le ministre des finances ;

Un haut fonctionnaire de l’administration de l’agriculture désigné par le ministre de l’agriculture ;

Quatre membres titulaires et quatre suppléants désignés par la confédération générale de l'agriculture moitié parmi les propriétaires ruraux et moitié parmi les exploitants passibles de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (taxe proportionnelle) au titre des bénéfices de l’exploitation agricole.

Ces membres doivent être de nationalité française, âgés de vingt-cinq ans au moins et jouir de leurs droits civils.

Un agent supérieur de la direction générale des impôts désigné par le ministre des finances remplit les fonctions de secrétaire avec voix consultative.

Un ou plusieurs agents de la même direction générale peuvent, en outre, être désignés pour assister aux séances de la commission en qualité de secrétaires adjoints.

La commission est valablement constituée lorsque les organismes chargés de désigner les représentants des contribuables ont disposé d’un délai d’un mois pour procéder à cette désignation à partir de la demande qui leur a été adressée par le ministre des finances.

3. Les représentants des fédérations départementales des syndicats agricoles intéressés et les représentants des syndicats des cultures spéciales sont convoqués et, s’ils en expriment le désir, entendus par la commission instituée par le présent article lorsque cette commission est compétente pour fixer les bénéfices agricoles forfaitaires dans les conditions prévues à l’article 66 ci-dessus.