1. Dans chaque commune, il est institué une commission communale des impôts directs composée de sept membres, savoir : le maire ou l’adjoint délégué, président, et six commissaires.
Les commissaires doivent être de nationalité française, être âgés de vingt-cinq ans au moins, jouir de leurs droits civils, être inscrits aux rôles des anciennes contributions directes dans la commune, être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux confiés à la commission.
Un commissaire doit être domicilié en dehors de la commune.
Lorsque le territoire de la commune comporte un ensemble de propriétés boisées de 100 hectares au minimum, un commissaire doit être propriétaire de bois ou forêts.
2. Les six commissaires, ainsi que six suppléants, sont désignés par le directeur des contributions directes et du cadastre sur une liste de contribuables, en nombre double, remplissant les conditions susénoncées, dressée par le conseil municipal.
3. La durée du mandat des membres de la commission communale des impôts directs est la même que celle du mandat du conseil municipal.
Leur nomination a lieu dans les deux mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux. A défaut de liste de présentation, ils sont nommés d’office par le directeur des contributions directes et du cadastre, un mois après mise en demeure de délibérer adressée au conseil municipal. Le directeur peut, sans mise en demeure, procéder à des désignations d’office si la liste de présentation ne contient pas vingt-quatre noms ou contient des noms de personnes ne remplissant pas les conditions exigées au paragraphe 1 du présent article.
En cas de décès, de démission ou de révocation de trois au moins des membres de la commission, il est procédé, dans les mêmes conditions, à de nouvelles désignations.
Le mandat des commissaires ainsi désignés prend fin avec celui des commissaires choisis lors du renouvellement général du conseil municipal.