Jusqu’à la mise en vigueur des résultats de la révision prévue aux articles 1405 et 1406 du présent code, le principal fictif de la contribution foncière des propriétés non bâties est fixé, dans chaque commune, en appliquant au montant des revenus imposables de la commune, compte non tenu de la majoration visée à l’article 1404, le rapport existant entre le principal actif départemental de l’année 1949 et le montant, pour ladite année, des revenus imposables du département, compte non tenu de la majoration visée à l’article 1404.
A compter de la mise en vigueur des résultats de la révision visée à l’alinéa précédent, le principal fictif prévu audit alinéa sera fixé, dans chaque commune, en appliquant au montant des revenus imposables de la commune le rapport existant entre le principal départemental de l’année antérieure à celle de l’application des résultats de la révision et le montant des nouveaux revenus imposables du département à la suite de cette révision.