Articles

Article 1630 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1630 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Il est institué un fonds national d’amélioration de l’habitat.

Ce fonds a pour objet de faciliter l’exécution des travaux de réparation, d’assainissement et d’amélioration des immeubles à usage principal d’habitation, notamment par l’allocation de subventions aux propriétaires ou par la prise en charge totale ou partielle de l’intérêt des capitaux investis dans les travaux.

Le fonds national est constitué au moyen des versements faits par les propriétaires d’immeubles, au titre du prélèvement sur les loyers institué par les articles 10, 11 et 12 de l’ordonnance du 28 juin 1945, modifiés par l’ordonnance du 26 octobre 1945.