Les allocations accordées par les tarifs pour droits de plaidoirie sont perçues par l’administration de l’enregistrement pour le compte des barreaux sous déduction, au profit du receveur central ou de l’inspecteur de l’enregistrement, d’un droit de recette fixé à 4 p. 100 des sommes encaissées. Cette perception est soumise à toutes les règles qui gouvernent l’exigibilité, la restitution et le recouvrement des taxes d’enregistement applicables aux jugements et arrêts, auxquelles ces allocations s’ajoutent de plein droit.
Un règlement d’administration publique pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et contresigné par le ministre du travail et de la sécurité sociale, détermine les modalités d’application du présent article, notamment en ce qui concerne le mode de liquidation et de versement des allocations collectées par l’administration de l’enregistrement.