Articles

Article 1624 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1624 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Le taux des taxes prévues à l’article 1622 est fixé chaque année avant le 1er septembre pour l’année suivante, par décret rendu sur la proposition des ministres du travail et des finances. Pour l’établir il est tenu compte, notamment, du rapport entre les recettes et les dépenses de l’année précédente, ainsi que des prévisions relatives à leur accroissement ou à leur diminution.