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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile)

La catégorie de prestations mentionnée au 2° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale donne lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale dans les conditions suivantes :

I. - Chaque passage non programmé au sein d'une structure des urgences, une structure des urgences pédiatriques ou une antenne de médecine d'urgence au 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique, qui n'est pas suivi d'une hospitalisation en service de médecine de chirurgie, d'obstétrique ou d'odontologie au sein de l'établissement, donne lieu, pour les soins dispensés dans une structure ou antenne susmentionnée, à facturation de forfaits dénommés “ forfaits âge urgences ” (FU).

Le passage d'un patient au sein de la structure ou antenne susmentionnée donne lieu à la facturation d'un seul forfait prévu au présent article.

1° Ces forfaits sont facturés dès lors que le patient a bénéficié d'une prise en charge complète au sens du 1er alinéa de l'article R. 6123-19 du code de la santé publique, par le médecin de la structure des urgences, de la structure des urgences pédiatriques ou de l'antenne de médecine d'urgence, au sens des articles D. 6124-1, D. 6124-26-1, D. 6124-26-3, D. 6124-26-6, D. 6124-26-8 et D. 6124-26-9 du même code, ou par l'infirmier en pratique avancée de médecine d'urgence de la structure des urgences, de la structure des urgences pédiatriques ou de l'antenne de médecine d'urgence au sens des articles R. 4301-1 à R. 4308-1 du même code, dans les conditions suivantes :

a) Le forfait pour une prise en charge complète au sein d'une structure ou antenne susmentionnée pour la tranche d'âge n° 0 (FU0) est facturé pour la prise en charge d'un patient de moins de 4 mois ;

b) Le forfait pour une prise en charge complète au sein d'une structure ou antenne susmentionnée pour la tranche d'âge n° 1 (FU1) est facturé pour la prise en charge d'un patient d'au moins 4 mois et de moins de 16 ans ;

c) Le forfait pour une prise en charge complète au sein d'une structure ou antenne susmentionnée pour la tranche d'âge n° 2 (FU2) est facturé pour la prise en charge d'un patient d'au moins 16 ans et de moins de 45 ans ;

d) Le forfait pour une prise en charge complète au sein d'une structure ou antenne susmentionnée pour la tranche d'âge n° 3 (FU3) est facturé pour la prise en charge d'un patient d'au moins 45 ans et de moins de 75 ans ;

e) Le forfait pour une prise en charge complète au sein d'une structure ou antenne susmentionnée pour la tranche d'âge n° 4 (FU4) est facturé pour la prise en charge d'un patient de 75 ans et plus.

L'âge ainsi que la situation médico-administrative du patient sont déterminés à la date du début de sa prise en charge par le médecin au sein de la structure.

2° La facturation de ces forfaits peut être cumulée avec celle du forfait arrêté en application des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, avec celle d'un ou plusieurs suppléments définis par le présent article.

La facturation du forfait âge urgence n'est pas cumulable avec celle d'un acte inscrit sur les listes prévues à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale sauf exceptions mentionnées au I du présent article.

II. - A la facturation d'un forfait mentionné au I du présent article peut s'ajouter la facturation d'un supplément lorsque l'état clinique du patient correspond aux cas suivants :

1° Lorsque l'état clinique du patient, pris en charge au sein de la structure ou antenne mentionnée au I du présent article, est classé au niveau CCMU 2 et donne lieu à la réalisation d'un acte figurant sur la liste fixée en annexe 18, sa prise en charge donne lieu à la facturation d'un supplément dénommé “ Supplément prise en charge spécifique CCMU 2 + ” (SU2) ;

2° Lorsque l'état clinique du patient, pris en charge au sein de la structure ou antenne mentionnée au I du présent article, est classé au niveau CCMU 3,4 ou 5, sa prise en charge donne lieu à la facturation d'un supplément dénommé “ Supplément prise en charge spécifique CCMU 3,4,5 ” (SU3).

Le passage d'un patient au sein de la structure ou antenne mentionnée au I du présent article donne lieu à la facturation d'un seul supplément prévu au présent II.

Ce supplément ne peut pas être facturé seul sans un forfait âge.

III. - A la facturation d'un forfait mentionné au I du présent article peut s'ajouter la facturation d'un supplément pour la réalisation d'un acte de biologie par un laboratoire de biologie médicale mentionnés à l'article L. 162-14 du code de la sécurité sociale inscrit sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 du même code dans les conditions suivantes :

1° La réalisation d'un acte de biologie auprès d'un patient âgé de moins de 16 ans donne lieu à la facturation d'un supplément dénommé “ Supplément biologie pour prise en charge complète au sein d'une structure des urgences ou d'une antenne de médecine d'urgence tranche d'âge n° 1 ” (SUB), équivalent au code acte 9077 de la nomenclature des actes de biologie médicale pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale et au code acte 9080 pour les établissements mentionnés aux a, b, c du même article ;

2° La réalisation d'un acte de biologie auprès d'un patient âgé de 16 ans et de moins de 45 ans donne lieu à la facturation d'un supplément dénommé "Supplément biologie pour prise en charge complète au sein d'une structure des urgences ou d'une antenne de médecine d'urgence tranche d'âge n° 2 (SB2) équivalent au code acte 9078 de la nomenclature des actes de biologie médicale pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale et au code acte 9081 pour les établissements mentionnés aux a, b, c du même article ;

3° La réalisation d'un acte de biologie auprès d'un patient âgé de 45 ans et plus donne lieu à la facturation d'un supplément dénommé "Supplément biologie pour prise en charge complète au sein d'une structure des urgences ou d'une antenne de médecine d'urgence tranche d'âge n° 3 (SB3) équivalent au code acte 9079 de la nomenclature des actes de biologie médicale pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale et au code acte 9082 pour les établissements mentionnés aux a, b, c du même article.

L'âge ainsi que la situation médico-administrative du patient sont déterminés à la date de la réalisation du premier acte de biologie médicale réalisé pour le patient concerné.

Ce supplément ne peut pas être facturé seul sans un forfait âge.

Le passage d'un patient au sein de la structure ou antenne mentionnée au I du présent article donne lieu à la facturation d'un seul supplément prévu au présent III.

La facturation d'un supplément prévu au présent III n'est pas cumulable avec celle d'un acte inscrit sur les listes prévues à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, à l'exception, le cas échéant, des règles spécifiques de prise en charge des actes de biologie médicale dont les indications visent le covid-19, que ces actes soient inscrits à la nomenclature de biologie médicale ou que leur prise en charge résulte des dispositions de l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.

IV. - A la facturation d'un forfait mentionné au I du présent article peut s'ajouter la facturation d'un supplément pour la réalisation d'au moins un acte de radiologie inscrit sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale dans les conditions suivantes :

1° La réalisation d'au moins un acte d'imagerie conventionnelle ou d'échographie donne lieu à la facturation d'un supplément dénommé “ Supplément d'imagerie conventionnelle pour prise en charge complète au sein d'une structure des urgences ou d'une antenne de médecine d'urgence ” (SIM) ;

2° La réalisation d'au moins un acte d'imagerie en coupe donnant lieu à la facturation d'un forfait technique, et le cas échéant d'actes d'imagerie conventionnelle ou d'échographie réalisés pour le même passage, donne lieu à la facturation d'un supplément dénommé “ Supplément d'imagerie en coupe pour prise en charge complète au sein d'une structure des urgences ou d'une antenne de médecine d'urgence ” (SIC).

Ces suppléments sont facturables uniquement si le ou les actes sont effectués par un radiologue, dans le respect de l'obligation de la réalisation d'un compte rendu écrit et détaillé dans les mêmes conditions que celles définies dans les dispositions générales fixées dans la classification commune des actes et médicaux.

Le passage d'un patient au sein d'une structure ou d'une antenne de médecine d'urgence mentionnée au I du présent article donne lieu à la facturation d'un seul supplément prévu au présent IV et, le cas échéant, pour le “ Supplément d'imagerie en coupe pour prise en charge complète au sein d'une structure des urgences ou d'une antenne de médecine d'urgence ”, un ou plusieurs forfaits techniques.

Ce supplément ne peut pas être facturé seul sans un forfait âge.

V. - A la facturation d'un forfait mentionné au I du présent article peut s'ajouter la facturation d'un supplément dans les conditions suivantes :

1° Un supplément dénommé “ Supplément Urgences Mode d'arrivée ” (SUM) peut être facturé si le patient est arrivé par le moyen d'un véhicule de catégorie A, B ou C mentionné à l'article R. 6312-8 du code de la santé publique ou d'un aéronef effectuant un transport sanitaire dans les conditions prévues à l'article R. 6312-25 du même code.

Ce supplément ne peut pas être facturé seul sans un forfait âge.

2° Lorsque, sur sollicitation du médecin urgentiste ou de l'infirmier en pratique avancée de médecine d'urgence, un avis est délivré par un médecin spécialiste intervenant directement auprès du patient, un supplément spécifique est facturable. Ce supplément, est dénommé “ avis spécialiste aux urgences ” (SAS).

Lorsque l'avis sollicité relève de la pédiatrie, ce supplément est uniquement facturable si le médecin spécialiste en pédiatrie n'est pas le médecin assurant la prise en charge complète du patient au sein de la structure ou antenne mentionnée au I du présent article.

Un seul supplément est facturable par spécialité.

Ce supplément ne peut pas être facturé seul sans un forfait âge.

3° La réalisation d'une prise en charge entre 22 heures et 8 heures au sein de la structure ou antenne mentionnée au I du présent article donne lieu à la facturation d'un supplément dénommé “ supplément nuit forfait âge urgences ” (SUN).

La date et l'heure sont déterminées au début de la prise en charge médicale du patient par le médecin urgentiste.

Ce supplément ne peut pas être facturé seul sans un forfait âge. Un seul supplément est facturable par passage.

4° La réalisation d'une prise en charge en soirée de 20 heures à 22 heures, un samedi après-midi entre 14 heures et 20 heures, un dimanche ou un jour férié entre 8 heures et 20 heures au sein de la structure ou antenne mentionnée au I du présent article donne lieu à la facturation d'un supplément dénommé “ supplément férié forfait âge urgences ” (SUF).

La date et l'heure sont déterminées au début de la prise en charge médicale du patient par le médecin urgentiste.

Ce supplément ne peut pas être facturé seul sans un forfait âge. Un seul supplément est facturable par passage.

Les suppléments prévus au 3° et 4° du présent V ne sont pas cumulables.

VI. - A la facturation d'un supplément mentionné au IV et au 2° du V du présent article peut s'ajouter la facturation d'un supplément dans les conditions suivantes :

1° La réalisation des actes et consultations mentionnés au IV et au 2° du V du présent article entre 20 heures et 8 heures, donne lieu à la facturation d'un supplément dénommé "supplément nuit avis spécialiste et imagerie (SSN).

La date et l'heure sont déterminées au début de la prise en charge médicale du patient par le radiologue ou le médecin spécialiste.

Ce supplément ne peut pas être facturé seul sans la facturation d'un supplément mentionné au IV et au 2° du V du présent article au cours d'un même passage.

Ce supplément n'est pas cumulable avec la facturation du supplément mentionné au 2° du présent VI.

2° La réalisation des actes et consultations mentionnés au IV et au 2° du V du présent article un dimanche ou un jour férié entre 8 heures et 20 heures donne lieu à la facturation d'un supplément dénommé “ supplément férié avis spécialiste et imagerie ” (SSF).

La date et l'heure sont déterminées au début de la prise en charge médicale du patient par le radiologue ou le médecin spécialiste.

Ce supplément ne peut pas être facturé seul sans la facturation d'un supplément mentionné au IV et au 2° du V du présent article au cours d'un même passage.

Ce supplément n'est pas cumulable avec la facturation du supplément mentionné au 1° du présent VI.

VII. - A la facturation d'un forfait FU0 ou FU1 mentionné au I du présent article peut s'ajouter la facturation d'un supplément lorsque l'état clinique du patient correspond aux cas suivants :

1° Lorsque l'état clinique du patient, pris en charge au sein de la structure ou antenne mentionnée au I du présent article, correspond à un des diagnostics de la liste 1 listés en annexe 19, sa prise en charge donne lieu à la facturation d'un supplément dénommé “ Supplément prise en charge pédiatrique ” (PE1). Ce supplément n'est pas cumulable avec la facturation du supplément mentionné au 2° du présent VII ;

2° Lorsque l'état clinique du patient, pris en charge au sein de la structure ou antenne mentionnée au I du présent article, correspond à un des diagnostics de la liste 2 listés en annexe 19, sa prise en charge donne lieu à la facturation d'un supplément dénommé “ Supplément prise en charge pédiatrique + ” (PE2). Ce supplément n'est pas cumulable avec la facturation du supplément mentionné au 1° du présent VII.

Ce supplément ne peut pas être facturé seul sans un forfait âge.

Les diagnostics des listes 1 et 2 de l'annexe 19 se réfèrent au diagnostic principal renseigné dans le résumé de passage aux urgences défini à l'article 3 de l'arrêté du 24 juillet 2013 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité de médecine d'urgence et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique et dans un but de veille et de sécurité sanitaires.