Il est effectué, au profit du fonds national de progrès agricole, un prélèvement de 1/135 sur le produit du droit de circulation visé à l’article 438 applicable aux vins, cidres, poirés et hydromels. Cette disposition n’est pas applicable dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.