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Article 1615 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1615 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Il est institué au profit du budget annexe des prestations familiales agricoles une taxe de 2 p. 100 sur les viandes fraîches issues des animaux de boucherie (équidés, bovidés, suidés, ovidés et caprins). Cette taxe est portée à 8 p. 100 pour les viandes ou produits à base de viande soumis la taxe à la production au taux de 13,50 p. 100.

La taxe sur les viandes est due par les personnes redevables de la taxe à la production prévue aux articles 256 et 262 du présent code.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.