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Article 1614 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1614 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Pour couvrir les frais de l’organisation de la production forestière, il est perçu sur les quantités de bois et charbon de bois faisant objet d’un commerce, une contribution professionnelle dont le taux et les modalités de perception sont fixés, sur proposition du conseil supérieur des exploitations, scieries et industries forestières, par arrêté du ministre de l’agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques.