Il est institué au profit du fonds forestier national une taxe perçue soit sur les produits des exploitations forestières, à l’exclusion des bois de chauffage, soit sur les produits des scieries ; le montant de cette taxe s’ajoute au prix de ces produits.
Le taux de cette taxe est fixé, dans la limite d’un maximum de 10 p. 100 de la valeur desdits produits, par arrêté du ministre de l’agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques. Cet arrêté fixe, en outre, les modalités de perception de cette taxe.