Les auditeurs de sécurité routière assurant les audits de sécurité routière prévus aux articles L. 118-7 et R. 118-5-6 du code de la voirie routière doivent être titulaires d'un certificat d'aptitude.
Le certificat d'aptitude est obtenu à l'issue d'une formation adaptée à l'un des trois types d'audits suivants :
-audit de conception et de conception détaillée ;
-audit préalable à la mise en service ;
-audit du début d'exploitation.
Un même auditeur pourra posséder une certification pour un, deux ou les trois types d'audit et ne pourra intervenir que sur le type d'audit pour lequel il a obtenu la certification.
Le certificat, conforme au modèle figurant en annexe, a une validité de cinq années à compter de sa date de délivrance.
Les candidats à la formation visant à la délivrance du certificat d'aptitude doivent posséder une expérience ou une formation appropriée dans les domaines de la conception des routes, de l'ingénierie routière et de l'analyse des accidents. Le ministre chargé des transports désigne, après examen, les candidats admis à suivre cette formation.
La délivrance du certificat d'aptitude est associée à l'obligation pour son titulaire de communiquer au ministre en charge des transports les informations permettant de le contacter tout au long de la durée de validité du certificat.
Le certificat d'aptitude pourra être renouvelé, pour la même durée de validité, si l'auditeur en fait la demande et suit, avant la date d'expiration du certificat, un stage de perfectionnement.
Le ministre en charge des transports examine la demande de renouvellement du certificat d'aptitude, notamment au regard de l'activité effective du demandeur au cours des cinq dernières années, et décide la suite donnée à la demande.
Les décisions du ministre en charge des transports susvisées, ainsi que la délivrance du certificat d'aptitude font l'objet de notifications aux intéressés.