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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 décembre 2011 relatif à la gestion de la sécurité des infrastructures routières)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 décembre 2011 relatif à la gestion de la sécurité des infrastructures routières)

Conformément à l'article D. 118-5-2 du code la voirie routière, on entend par projet d'infrastructure routière un projet concernant la construction d'infrastructures routières nouvelles ou une modification substantielle du réseau existant ayant des effets sur les débits de circulation.

On entend par modification substantielle du réseau existant ayant des effets sur les débits de circulation, tout projet comportant au moins un des éléments suivants :

-une augmentation du nombre de voies de circulation sur une longueur supérieure ou égale à 500 mètres, entraînant l'élargissement de la plateforme de la voirie, comprise comme étant l'ensemble formé par la chaussée et les accotements ;

-la création d'un carrefour dénivelé ;

-la création d'un carrefour non dénivelé, sur une voirie à chaussées séparées ;

-la création d'une bretelle d'entrée ou de sortie, assurant un nouveau mouvement ;

-la modification du tracé sur une longueur excédant 3 kilomètres.