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Article D4081-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D4081-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

I.-Le rapport mentionné au 2° du II de l'article L. 4081-3 rend notamment compte :

1° Du nombre de réunions et des actions du comité médical mentionné au I de l'article L. 4081-3 ;

2° De l'activité de la société de téléconsultation et notamment du respect des engagements mentionnés au 3° du I de l'article D. 4081-1.

II.-Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale définissent par arrêté des critères communs aux indicateurs de suivi du programme d'actions mentionnés au 1° du II de l'article L. 4081-3.