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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 décembre 2023 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de soins médicaux et de réadaptation exercées par les établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-1 du même code)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 décembre 2023 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de soins médicaux et de réadaptation exercées par les établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et pris en application de l'article R. 162-34-1 du même code)

La liste des plateaux techniques spécialisés mentionnée à l'article L. 162-23-7 du code de la sécurité sociale figure en annexe V du présent arrêté.

Le forfait mentionné au même article du code de la sécurité sociale, dénommé " forfait relatif à l'utilisation des plateaux techniques spécialisés " (PTS), fait l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie dans les conditions suivantes :

-pour l'activité de balnéothérapie, la part fixe du forfait est déterminée au regard d'un volume seuil de bassin. A cette part fixe, s'ajoute une part variable du forfait déterminée au regard du volume du bassin ;

-pour le reste des plateaux techniques, un forfait est alloué par unité d'équipement.