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Article 1607 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1607 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les chambres d’agriculture sont autorisées à percevoir des centimes additionnels jusqu’à concurrence de 11 au maximum sur le principal de la contribution foncière des propriétés non bâties.

Le produit de ces centimes est calculé et recouvré comme en matière de centimes départementaux et communaux.