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Article 1606 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1606 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Il est établi au profit du budget annexe des prestations familiales agricoles une cotisation égale à 32 p. 100 du revenu imposable à la contribution foncière des propriétés non bâties.

La cotisation établie en vertu de l’alinéa précédent est, nonobstant toute clause ou disposition contraire, remboursée au propriétaire par le locataire ou le fermier ou par le métayer, pour la fraction correspondant à sa participation dans les produits de l’exploitation. En vue du payement de cette cotisation, le propriétaire peut demander l’établissement d’un rôle auxiliaire et d’un avertissement au nom de chaque locataire, fermier ou métayer dans les conditions prévues par l’article 1660 du présent code.