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Article Annexe II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 2022 portant cahier des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment)

Article Annexe II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 2022 portant cahier des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment)

CAHIER DES CHARGES DES SYSTÈMES INDIVIDUELS


Le producteur pourvoit à la collecte ainsi qu'au réemploi, à la réutilisation, au recyclage et à la valorisation des déchets issus de ses produits et matériaux de construction mentionnés au 4° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement dans les conditions prévues aux articles R. 541-137 à R. 541-145.

Conformément à l'article R. 541-137, les objectifs applicables au système individuel pour la collecte et le traitement des déchets issus de ses produits et matériaux sont ceux qui sont fixés aux éco-organismes pour la même famille de produits.

Les objectifs de réemploi et de réutilisation fixés aux éco-organismes s'appliquent au système individuel pour les produits et matériaux qu'il met sur le marché.