Dans la limite du délai fixé au I de l'article 8-5 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée, le droit à la prise en charge des frais de santé par l'organisme mentionné au I de l'article 3 de la même ordonnance ne peut être fermé qu'après la fin du sixième mois qui suit la date d'expiration des titres ou documents justifiant que le bénéficiaire remplit les conditions mentionnées à l'article 2 du présent décret.
Toutefois, ce droit est fermé dès que :
1° Le bénéficiaire signale qu'il ne réside plus à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Le bénéficiaire ne relève plus de la législation de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Lorsque le bénéficiaire a fait l'objet d'une mesure d'éloignement administrative devenue définitive, le droit ne peut être fermé qu'après la fin du deuxième mois suivant la date d'expiration des titres ou documents mentionnés au premier alinéa.
Lorsque le droit à la prise en charge des frais de santé a été suspendu dans les conditions prévues par l'article L. 114-12-3 du code de la sécurité sociale, cette suspension intervient sans délai dans l'attente du réexamen définitif du droit.