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Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)

Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)

Perd la faculté de répudier la nationalité française qui lui est reconnue par les dispositions du présent titre :
1° Le Français enfant légitimé mineur qui n’a pas encore exercé cette faculté, et dont le père ou la mère survivante acquiert la nationalité française; il en est toutefois autrement dans les cas prévus à l’article 85 du présent code ;
2° Le Français, enfant naturel mineur, qui n’a pas encore exercé cette faculté et dont le parent survivant ou le parent dont il suit par filiation la nationalité, acquiert la nationalité française ; il en est toutefois autrement dans les cas prévus à l’article 85 du présent code ;
3° Le Français, enfant naturel mineur, qui n’a pas encore exercé cette faculté, lorsqu’il est légitimé par le mariage de sa mère avec un père français ;
4° Le Français mineur qui a fait l’objet de la légitimation adoptive prévue à l’article 368 du code civil, lorsque son père adoptif est Français ;
5° Le Français mineur qui a souscrit ou celui au nom de qui a été souscrite une déclaration en vue de renoncer à exercer la faculté de répudier la nationalité française ;
6° Le Français mineur qui contracte un engagement dans l’armée ou celui qui, sans opposer son extranéité, participe aux opérations du recrutement de l’armée.