Articles

Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)

Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la nationalité française)

Dans les cas visés à l’article précédent, nul ne peut répudier la nationalité française s’il ne prouve qu’il a, par filiation, la nationalité d’un pays étranger et, le cas échéant, qu’il a satisfait aux obligations militaires qui lui sont imposées par la loi de ce pays, sous réserve des dispositions prévues dans les accords internationaux.