Tout enfant mineur qui possède la faculté de répudier la nationalité française dans les cas visés au présent titre peut, par déclaration souscrite conformément aux articles 101 et suivants, exercer cette faculté sans aucune autorisation.
Il peut renoncer à cette faculté dans les mêmes conditions s’il a atteint l’âge de dix-huit ans accomplis. S’il a moins de dix-huit ans, il doit être autorisé ou représenté dans les conditions prévues aux articles 53 et 54.