Articles

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française)

Jusqu’à l’expiration du délai de cinq ans suivant la date de la cessation légale des hostilités, l’étranger qui justifie avoir pris une part active à la résistance peut obtenir la naturalisation ou la réintégration dans les mêmes conditions que celui qui a servi dans une unité de l'armée française et à qui la qualité de combattant a été reconnue conformément aux règlements en vigueur.

En cas de naturalisation, il n’est pas soumis aux incapacités prévues à l’article 81 du code de la nationalité française.

Les conditions dans lesquelles s’effectuera la preuve de l’action dans la résistance seront fixées par décret.