Jusqu’à l’expiration du délai de cinq ans suivant la date de la cessation légale des hostilités, l’étranger qui justifie avoir pris une part active à la résistance peut obtenir la naturalisation ou la réintégration dans les mêmes conditions que celui qui a servi dans une unité de l'armée française et à qui la qualité de combattant a été reconnue conformément aux règlements en vigueur.
En cas de naturalisation, il n’est pas soumis aux incapacités prévues à l’article 81 du code de la nationalité française.
Les conditions dans lesquelles s’effectuera la preuve de l’action dans la résistance seront fixées par décret.