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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française)

Jusqu’à une date qui sera fixée par décret, et au plus tard à l’expiration du délai de cinq ans suivant la date de la cessation légale des hostilités, l’acquisition d’une nationalité étrangère par un Français du sexe masculin, figé de moins de 50 ans, ne lui fait perdre la nationalité française qu’avec l’autorisation du Gouvernement français.