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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française)

Les enfants légitimes ou naturels nés à l’étranger à qui la nationalité française est attribuée conformément à l’article 49 du code de la nationalité française pourront, s’ils sont âgés de 18 ans accomplis à la date de la mise en vigueur dudit code, exercer la faculté de répudier jusqu’à l’expiration du délai d’un an suivant la date de la cessation légale des hostilités.