Après l’expiration du délai imparti par la loi sur la nationalité, antérieurement à la mise en vigueur du code de la nationalité française, pour répudier ou décliner la qualité de français, les intéressés pourront être relevés, par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, de la déchéance encourue, s’ils établissent qu’en raison des circonstances ils ont été hors d’état de procéder dans le délai prévu aux formalités prescrites par la loi.
Cette disposition est applicable jusqu’à l’expiration du délai de six mois suivant la date de la cessation légale des hostilités.