Sont et demeurent abrogées toutes les lois antérieures à la présente ordonnance relatives à l’attribution, à l’acquisition et à la perte de la nationalité française, à l’exception des dispositions suivantes qui demeurent en vigueur :
1° Articles 1er et 2 de la loi du 5 août 1914 relative à l’admission des Alsaciens-Lorrains dans l’armée française.
2° Article 14 b de la loi du 10 août 1927 sur la nationalité.
3° Loi du 20 décembre 1923 sur l’acquisition de la nationalité française dans la régence de Tunis.
4° Loi du 28 octobre 1940 relative à la suspension des délais en matière de nationalité.
5° Ordonnance du 6 janvier 1945 permettant à certaines femmes étrangères d’acquérir par déclaration, postérieurement à leur mariage, la nationalité française de leur mari.