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Article 1595 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1595 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Sont perçues au profit des départements, les taxes ci-après additionnelles aux droits d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux :

1° D’immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire ;

2° De meubles et d’objets mobiliers vendus aux enchères publiques dans le département ;

3° D'offices ministériels ayant leur siège dans le departement ;

4° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et de marchandises neuves dépendant de ces fonds ;

5° De droit à bail ou de bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble quelle que soit la forme donnée par les parties, qu’elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.

Ces taxes, dont la perception est confiée à l’administration de l’enregistrement, sont fixées :

1° A 3 p. 100 pour les mutations à titre onéreux d’immeuble et de droits immobiliers, de meubles ou d’objets mobiliers d’offices ministériels et de fonds de commerce ou de clientèles de droit à bail ou de bénéfice de promesse de bail ;

2° A 1 p. 100 pour les cessions de marchandises neuves garnissant les fonds vendus, lorsque le droit d’enregistrement proprement dit n’est dû qu’au taux de 2,30 p. 100.

Elles sont soumises aux règles qui gouvernent l’exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits auxquels elles s’ajoutent.